(83) Pour chacun des projets aidés qu'elle aurait autorisés en vertu du présent encadrement, la Commission exige, soit que le contrat relatif à l'aide accordée conclu entre l'autorité nationale compétente et le bénéficiaire de l'aide contienne une clause de remboursement de l'aide en cas de non-respect du contrat, soit que la dernière tranche importante de l'aide (par exemple, 25 %) ne soit versée que lorsque le bénéficiaire de l'aide aura convaincu l'État membre concerné que le projet est mis en œuvre conformément à la décision de la Commission et sous réserve que cette dernière, sur la base des renseignements communiqués par cet État membre en ce qui concerne la mise en œuvre du projet, ait, dans un délai de soixante jours ouvrables, fait part de son accord ou n'ait formulé aucune objection au versement de la dernière tranche de l'aide.
Décision (CELEX 32005D0373) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0373)
RattachementDécision (CELEX 32005D0373)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0373)
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