(100) L’Allemagne fait valoir que le fait qu’elle ait fourni à la Commission des renseignements après l’autorisation de l’aide, et en particulier les rapports sur l’utilisation des aides, ne confère en aucune façon à cette dernière le pouvoir de vérifier une nouvelle fois la nécessité de l’aide. Ces rapports lui ont été remis pour démontrer qu’il n’y avait pas eu détournement de l’aide du chantier vers d’autres entreprises. Or, l’objet de ces rapports n’était pas de donner le montant réel des pertes; les renseignements sur l’utilisation des aides qui y figuraient devaient simplement servir à établir clairement, conformément à l’objet des contrôles sur le détournement des aides, qu’aucune aide n’avait été transférée par l’investisseur à d'autres chantiers.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
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