(114) Aux termes des décisions de la Commission autorisant des aides, les chantiers ne doivent recevoir que les aides nécessaires à leur restructuration et elle s’est engagée à surveiller le respect de ces dispositions. C’est la raison pour laquelle seule la couverture des pertes réelles peut être considérée comme compatible avec les décisions dans lesquelles elle a autorisé l’aide en cause.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
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