(115) La Commission observe que seule l’aide accordée conformément à ses décisions d’autorisation et qui remplit les conditions de son octroi, notamment sa destination, peut être considérée comme compatible avec les décisions de la Commission et donc avec le marché commun. Par conséquent, l’aide qui ne remplit pas ces conditions n'entre pas dans le champ d’application des décisions d’autorisation et devient donc incompatible avec le traité.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
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