(129) Par lettre du 29 février 2000, la Commission a notifié à l’Allemagne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2), du traité CE à l'égard de l’aide susmentionnée. Comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a établi dans les affaires jointes C-74/00 P et C-75/00 P, «en l’absence de texte à cet égard, l’exigence fondamentale de la sécurité juridique s’oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs». Cette disposition ne paraît pas applicable dans le cadre de la présente procédure puisque le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE contient une disposition concernant la durée de l’enquête. Aux termes de l’article 7, paragraphes 6 et 7, «la Commission s’efforce autant que possible d’adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l’ouverture de la procédure. […] À l'issue du délai visé au paragraphe 6, et si l'État membre concerné le lui demande, la Commission prend, dans un délai de deux mois, une décision sur la base des informations dont elle dispose». La Commission constate que l’Allemagne n’a pas demandé à se prévaloir de l'application de cette disposition.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
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