(32) Il ressort des documents préparatoires de la directive 92/68/CEE qu’une analyse très détaillée de la nécessité de l’aide, réalisée par la Commission, a été présentée au Conseil. Comme pour d’autres chantiers, l’aide a été subdivisée en annulation de dettes anciennes, apport de fonds propres et couverture des pertes. Bien que le Conseil ait fixé un plafond pour le total des différentes aides, il ne l’a pas fait pour chacun des chantiers. Il n’y avait aucun doute quant au montant des dettes anciennes et de l'apport de fonds propres, mais pour la couverture des pertes, la Commission devait fixer le montant définitif dans certaines limites. Ce faisant, elle devait naturellement faire en sorte que l’aide ne puisse être utilisée qu’aux fins prévues. Elle devait également vérifier ensuite si les montants n’avaient effectivement pas servi à d'autres usages. Le Conseil a établi ces conditions de l'octroi des aides en juin et juillet 1992 en concertation avec l'Allemagne. Par conséquent, cette dernière ne peut se référer à d'autres accords de contenu différent qu'elle aurait ensuite passés avec l'acquéreur du chantier.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
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