(34) L’aide de 262 millions EUR (512,5 millions DEM) accordée pour la couverture des pertes n'y a en fait pas été consacrée en totalité. Telle est la conséquence logique du fait que les pertes ont été inférieures au montant de l'aide, qui a donc été affectée à d'autres fins. Même si la Commission n'a pas expliqué ce que ces montants sont devenus, l'octroi d'un prêt à la société mère implique que l'aide lui a en tout cas profité en partie. D'après les conditions fixées par le Conseil, la Commission aurait dû empêcher cela. Le montant qui n'a pas servi à la couverture des pertes et qui n'aurait pas dû être transféré à la société mère doit être considéré comme un apport de capital frais, parce qu’il s'agit d'un montant plus élevé que celui qui avait été admis par le Conseil à cet effet. L’utilisation de l’aide contrevient non seulement aux conditions fixées par la Commission, mais également à la directive 92/68/CEE du Conseil.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.