Décision (CELEX 32005D0374) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (CELEX 32005D0374)EUR-Lex →

(34) L’aide de 262 millions EUR (512,5 millions DEM) accordée pour la couverture des pertes n'y a en fait pas été consacrée en totalité. Telle est la conséquence logique du fait que les pertes ont été inférieures au montant de l'aide, qui a donc été affectée à d'autres fins. Même si la Commission n'a pas expliqué ce que ces montants sont devenus, l'octroi d'un prêt à la société mère implique que l'aide lui a en tout cas profité en partie. D'après les conditions fixées par le Conseil, la Commission aurait dû empêcher cela. Le montant qui n'a pas servi à la couverture des pertes et qui n'aurait pas dû être transféré à la société mère doit être considéré comme un apport de capital frais, parce qu’il s'agit d'un montant plus élevé que celui qui avait été admis par le Conseil à cet effet. L’utilisation de l’aide contrevient non seulement aux conditions fixées par la Commission, mais également à la directive 92/68/CEE du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).