(57) L’Allemagne souligne que le chantier n’aurait pas pu être restructuré sans l’aide fixée dans le contrat de privatisation et autorisée par la Commission, car Kvaerner, qui a présenté la meilleure offre, n’était disposée à réaliser la restructuration à ses propres risques que si elle bénéficiait de cette aide. Si la Commission avait des doutes sur la plausibilité des prévisions de pertes figurant dans le plan d’entreprise à cette date-là, elle n’aurait pas dû autoriser l’aide sous forme de montant forfaitaire, mais aurait dû insérer dans sa décision une clause n’autorisant l'aide que jusqu'à concurrence des pertes effectives. Or, les décisions ne contiennent pas de dispositions de ce genre, que la Commission n’envisageait pas d'ailleurs à ce moment-là. Par conséquent, c'est bien le montant forfaitaire convenu qui devait être le montant final. Les risques et avantages liés à un montant supérieur ou inférieur à cette somme étaient laissés à KWW pour l'inciter à restructurer le chantier aussi rapidement et efficacement que possible.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
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