(61) L’Allemagne fait valoir en outre que la Commission ne s’est pas réservé de réexaminer ultérieurement la nécessité de l’aide. Elle n’a pas davantage indiqué dans ses décisions de mars 1993 ou de janvier 1994 qu’elle n’autorisait l’aide que pour couvrir les pertes réelles et qu’elle ne procéderait à l’appréciation finale qu’ultérieurement, lorsqu’elle connaîtrait leur montant définitif. Les décisions de la Commission n’indiquent pas davantage que le montant des pertes réelles devait être attesté ou que l’aide dont il serait établi ultérieurement qu’elle n’était «pas nécessaire» devrait être remboursée. La Commission aurait dû insérer une disposition expresse à cet effet dans ses décisions afin de pouvoir en requérir l’application.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.