(67) L’Allemagne explique que le fait de communiquer à la Commission des renseignements après l’autorisation de l’aide, et notamment les rapports sur l’utilisation des aides, ne confère pas à cette dernière le pouvoir de vérifier une nouvelle fois la nécessité de l’aide. Ces rapports lui ont été présentés afin de démontrer qu’il n’y a pas eu de débordement des aides de ce chantier vers d’autres entreprises. Contrairement à ce que la Commission affirme, l'objet des rapports n'était pas de montrer le montant réel des pertes; les données sur l'utilisation des aides qui figuraient devaient simplement servir à démontrer dans la transparence, conformément à l’objet de ces contrôles, qu’aucune aide n’avait été transférée par l'investisseur à d'autres chantiers.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
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