(75) En outre, la décision sur la libération de la deuxième tranche d’aide, communiquée à l’Allemagne par lettre du 17 janvier 1994, souligne que cette aide au fonctionnement constitue le maximum d’aide de cette nature qui puisse être versée au chantier pour les contrats signés au plus tard le 31 décembre 1993. Il est donc évident que l’objet de la décision a clairement été signifié à l’Allemagne et au bénéficiaire: l’aide autorisée constitue un plafond, qui ne doit être atteint que si c'est nécessaire au succès de la restructuration.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
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