(85) La Commission constate que le total de l’aide comprend du numéraire et une aide qui n’a pas été versée en espèces. Cette dernière consiste en transfert d’actifs à la nouvelle société, à savoir certaines immobilisations et des éléments d’actifs réalisables, s’ajoutant à une reprise, proportionnellement plus réduite, d’engagements. Or, ce n’est pas la forme de l’aide qui est déterminante pour qualifier d’aide un paiement. Dans ses deux décisions, la Commission a autorisé un montant total de 380,9 millions EUR (745 millions DEM) à titre d’aide au fonctionnement, dont une partie a été versée en numéraire et une autre partie accordée sous une autre forme. Ces deux décisions n’ont été contestées ni par l’Allemagne ni par le chantier bénéficiaire. Par conséquent, elles lient l’Allemagne, le bénéficiaire et la Commission elle-même. Il convient de souligner en outre que le montant total d’aide versée en numéraire est nettement plus élevé que le montant contesté de 60,988 millions EUR (119,284 millions DEM). S’il estimait que l’appréciation était erronée, le bénéficiaire aurait dû former un recours contre ces décisions dans le délai de deux mois prévu à l’article 230, paragraphe 5, du traité CE.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
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