(99) En ce qui concerne les obligations de surveillance, il convient de noter que, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, point d), de la directive 90/684/CEE, l’Allemagne devait apporter à la Commission la preuve, sous forme de rapports annuels établis par un expert-comptable indépendant, que les aides versées s’appliquaient strictement aux activités de chantiers situés dans l’ancienne République démocratique allemande. Ces rapports devaient être soumis à la Commission jusqu’à la fin de la période de restructuration (fin 1995) pour établir que l’aide avait effectivement été utilisée exclusivement pour KWW. Les rapports contenaient en outre des précisions sur l’utilisation de l’aide.
Décision (CELEX 32005D0374) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0374)
RattachementDécision (CELEX 32005D0374)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32005D0374)
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