(11) Suite aux discussions intervenues entre la Commission et la Belgique, cette dernière s’est engagée à supprimer les exonérations de précompte mobilier et de droit d’apport spécifiques aux centres de coordination telles que prévues par la loi du 24 décembre 2002. La Belgique estime en outre que les mesures alternatives qu’elle se propose de prendre en matière de précompte mobilier et de droit d’apport sont des mesures générales — dont le champ d’application dépasse par conséquent les centres de coordination — et ne doivent donc pas être notifiées à la Commission sur la base de l’article 88, paragraphe 3, du traité. En ce qui concerne les avantages anormaux et bénévoles accordés aux centres, la Belgique s’engage à modifier la loi du 24 décembre 2002 pour que les avantages anormaux et bénévoles accordés aux centres de coordination reçoivent le même traitement fiscal que les avantages similaires reçus par les autres entreprises établies en Belgique.
Décision (CELEX 32005D0378) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
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