(12) Pour les besoins de la présente décision, la Commission se limitera à résumer les mesures initiales contenues dans la loi du 24 décembre 2002 et renvoie à la décision d’ouverture pour une description plus détaillée. En ce qui concerne les mesures alternatives envisagées par la Belgique, seules seront décrites les mesures visant à adapter le régime des centres de coordination en matière de prise en compte des avantages anormaux et bénévoles. Les mesures envisagées en matière de précompte et de droit d’apport ayant une portée plus générale ne constituent donc pas une modification du régime des centres de coordination. N’ayant pas été notifiées, ces mesures ne sont ni décrites en détail ni évaluées dans le cadre de la présente décision.
Décision (CELEX 32005D0378) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
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