Décision (CELEX 32005D0378) · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
RéférenceConsidérant 17 de la décision (CELEX 32005D0378)EUR-Lex →

(17) Par ailleurs, la Commission a ouvert la procédure à l’égard de trois autres éléments du nouveau régime des centres de coordination. Premièrement, la Commission considérait qu’un avantage spécifique semblait être octroyé aux centres de coordination et aux groupes auxquels ils appartiennent, par des exonérations de précompte mobilier allant au-delà des exonérations accessibles à toute entreprise sur la base du régime fiscal commun. Deuxièmement, la Commission considérait que l’exonération, spécifique aux centres de coordination, du droit proportionnel sur les apports semblait leur donner un avantage économique par rapport aux entreprises qui, dans les mêmes circonstances, y sont soumises. Troisièmement, la Commission considérait que l'absence de prise en compte des avantages anormaux et bénévoles qui seraient accordés aux centres dans le calcul de la base imposable des centres de coordination, en plus du résultat obtenu par application de la méthode «cost plus», semblait leur conférer un avantage spécifique par rapport aux sociétés dont la base imposable est calculée selon la méthode analytique traditionnelle (produits moins charges).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0378. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).