(17) Par ailleurs, la Commission a ouvert la procédure à l’égard de trois autres éléments du nouveau régime des centres de coordination. Premièrement, la Commission considérait qu’un avantage spécifique semblait être octroyé aux centres de coordination et aux groupes auxquels ils appartiennent, par des exonérations de précompte mobilier allant au-delà des exonérations accessibles à toute entreprise sur la base du régime fiscal commun. Deuxièmement, la Commission considérait que l’exonération, spécifique aux centres de coordination, du droit proportionnel sur les apports semblait leur donner un avantage économique par rapport aux entreprises qui, dans les mêmes circonstances, y sont soumises. Troisièmement, la Commission considérait que l'absence de prise en compte des avantages anormaux et bénévoles qui seraient accordés aux centres dans le calcul de la base imposable des centres de coordination, en plus du résultat obtenu par application de la méthode «cost plus», semblait leur conférer un avantage spécifique par rapport aux sociétés dont la base imposable est calculée selon la méthode analytique traditionnelle (produits moins charges).
Décision (CELEX 32005D0378) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
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