(18) La Commission considérait enfin que ces avantages spécifiques ne semblaient pas justifiés par la nature ou l’économie du système fiscal belge, et entraînaient une distorsion de la concurrence et une affectation des échanges intracommunautaires. Par conséquent, lesdites mesures semblaient constituer des aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. En outre, à défaut d’application des exceptions visées à l’article 87, paragraphes 2 et 3, la Commission concluait qu’une telle aide apparaissait, à ce stade, incompatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0378) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
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