(22) La Belgique s’engage à adapter le régime des centres de coordination pour que les avantages anormaux et bénévoles accordés aux centres subissent le même régime fiscal que les avantages similaires perçus par les autres entreprises établies en Belgique. Dans l’état actuel de la législation, la totalité des avantages anormaux et bénévoles perçus seront ajoutés aux revenus imposables obtenus par la méthode «cost plus». La base d’imposition alternative, fondée notamment sur ces avantages anormaux et bénévoles [voir point (15) de la décision d’ouverture], sera abandonnée.
Décision (CELEX 32005D0378) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.