Décision (CELEX 32005D0378) · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (CELEX 32005D0378)EUR-Lex →

(22) La Belgique s’engage à adapter le régime des centres de coordination pour que les avantages anormaux et bénévoles accordés aux centres subissent le même régime fiscal que les avantages similaires perçus par les autres entreprises établies en Belgique. Dans l’état actuel de la législation, la totalité des avantages anormaux et bénévoles perçus seront ajoutés aux revenus imposables obtenus par la méthode «cost plus». La base d’imposition alternative, fondée notamment sur ces avantages anormaux et bénévoles [voir point (15) de la décision d’ouverture], sera abandonnée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0378. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).