(25) Les tiers qui se sont exprimés considèrent que les mesures visées faisant partie du nouveau régime des centres de coordination ne remplissent aucun des quatre critères permettant de qualifier une mesure d’aide et renvoient généralement aux commentaires déjà formulés dans le cadre de la procédure C 15/2002 clôturée par la décision 2003/755/CE. En résumé, ils estiment que le régime n’accorde pas d’avantage sélectif susceptible de nuire à la concurrence puisque tous les groupes multinationaux et donc tous leurs concurrents ont la possibilité d’établir un centre de coordination belge ou une structure équivalente dans un autre pays et donc de bénéficier de dispositions comparables.
Décision (CELEX 32005D0378) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
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