(27) En ce qui concerne le traitement des avantages anormaux et bénévoles, les tiers intéressés estiment qu’il est normal que ces avantages ne soient pas pris en compte dans la méthode «cost plus» puisqu’il ne s’agit pas de coûts; qu’il s’agit d’un élément marginal du régime des centres de coordination; qu’il s’agit d’un avantage théorique qui, potentiellement, ne bénéficie à aucun centre; qu’enfin des avantages éventuels seront rectifiés par le mécanisme des conventions internationales préventives de la double imposition conclues entre la Belgique et ses principaux partenaires commerciaux.
Décision (CELEX 32005D0378) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
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