(31) À l’issue de la procédure formelle d’examen, et compte tenu des arguments déjà développés dans le cadre de la décision d’ouverture, la Commission considère que les doutes exprimés au stade de l’ouverture sur les mesures notifiées de la loi du 24 décembre 2002 n’ont pu être levés et que ces mesures constituaient des aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Il s’agissait en effet d’avantages (exonérations fiscales) accordés sélectivement à certaines entreprises seulement (les centres de coordination agréés ou les groupes possédant un tel centre) au moyen de ressources d’État (renonciation à des ressources fiscales) et ayant un effet sur la concurrence et les échanges intracommunautaires (compte tenu de ce que certains centres ou certains groupes auxquels ils appartiennent, ayant par définition une activité internationale, opèrent ou peuvent opérer dans des secteurs faisant l’objet d’échanges entre États membres).
Décision (CELEX 32005D0378) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
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