(34) La modification de la loi du 24 décembre 2002 — voir considérant (22) de la présente décision — aura pour effet de soumettre à l’impôt la totalité des avantages anormaux et bénévoles perçus par un centre de coordination, de la même manière qu’ils sont soumis à l’impôt lorsqu’ils sont perçus par une entreprise assujettie au régime de droit commun. Dans l’état actuel du droit fiscal commun, cela implique que la totalité des avantages anormaux et bénévoles devront être ajoutés au montant obtenu par la méthode «cost plus». Dans ces conditions, la Commission estime qu’aucun avantage économique spécifique n’est plus accordé aux centres de coordination agréés, en ce qui concerne le traitement fiscal des avantages anormaux et bénévoles perçus. Par conséquent, il n’y a plus d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32005D0378) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
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