(4) Le 23 avril 2003, après plusieurs échanges de courriers et réunions visant à obtenir des renseignements complémentaires, la Commission s'est prononcée sur le régime notifié. La décision de la Commission a autorisé certains aspects du régime et ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de trois autres aspects de ce régime. L'autorisation portait sur: 1) le principe de l'agrément préalable des centres pour une période de dix ans; 2) le principe de l'octroi aux centres de décisions anticipées valables cinq ans, et 3) le principe du recours à la méthode forfaitaire dite «cost plus» pour calculer la base imposable, pour autant que l’utilisation de cette méthode garantisse une imposition comparable à celle qui aurait été obtenue, pour une entreprise indépendante, par application des règles de droit commun. La procédure a été ouverte à l'égard: 1) de l'exonération spécifique de précompte mobilier; 2) de l'exonération spécifique du droit d'apport, et 3) de la non-imposition des avantages anormaux et bénévoles accordés aux centres.
Décision (CELEX 32005D0378) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0378)
RattachementDécision (CELEX 32005D0378)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0378)
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