(4) L’article 2 du règlement (CEE) no 3220/84 prévoit que les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs autre que la présentation type définie dans le même article, lorsque la pratique commerciale ou les exigences techniques le justifient.
Décision (CELEX 32005D0382) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0382)
RattachementDécision (CELEX 32005D0382)
Versionacte d'origine du 18/05/2005 (CELEX 32005D0382)
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