Décision (CELEX 32005D0396) · Article

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Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/01/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0396)
RattachementDécision (CELEX 32005D0396)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0396)
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L1342005FR4610120050119FR0214614613962005EC

Décision de la Commission

du 19 janvier 2005

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE

[Affaire DG COMP/C-2/37.214 — Vente combinée des droits médiatiques sur le championnat allemand de football (Bundesliga)]

[notifiée sous le numéro C(2005) 78]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/396/CE)

La présente décision concerne la Liga-Fußballverband e.V. (ou Ligaverband, ci-après «l’Association de la Ligue»). La procédure a pour objet la vente centralisée des droits médiatiques sur les matches de première et deuxième divisions du championnat allemand de football masculin (Bundesliga et 2. Bundesliga). Dans une évaluation préliminaire, la Commission a constaté que la vente exclusive de ces droits commerciaux par l’Association de la Ligue pouvait restreindre la concurrence entre les clubs et sociétés de première et deuxième divisions selon l’article 81 du traité.

Sans avoir conduit une investigation complète de l’affaire, les engagements de l’association de la ligue semblent introduire de la concurrence dans la commercialisation des droits de la Bundesliga 1 et 2 entre la ligue et les clubs et permet de nouveaux produits, notamment liés à l’image de marque des clubs. Les engagements réduisent l’étendue et la durée des futurs accords commerciaux et prévoient une procédure de commercialisation transparente et non discriminatoire. Ils améliorent l’accessibilité des contenus pour les opérateurs de télévision, de radio et de nouveaux médias. Ils assurent que plus de droits sont rendus disponibles au marché et contribuent ainsi à l’innovation. Ils découragent les tendances à la concentration sur le marché des médias.

La décision proposée est parvenue maintenant à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu d’agir, au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, compte tenu des engagements offerts par l’Association de la Ligue, faisant suite à l’évaluation préliminaire et aux observations soumises aux parties tierces. Les engagements lient l’Association de la Ligue jusqu’au 30 juin 2009.

Le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a donné un avis favorable le 6 décembre 2004.

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