(131) La Commission a alors retranché de ces coûts la part relative aux activités de lancement des attractions, non éligibles à son sens aux aides en application du point 4.5 des lignes directrices régionales. Dans la description précise des dépenses de la première tranche fournie par la France, ces activités représentent 5 % des coûts totaux. La Commission a extrapolé qu’il en serait de même dans les tranches suivantes. Les dépenses éligibles au sens des lignes directrices régionales correspondent donc à 95 % de [65-70]* millions d’euros, soit [60-65]* millions d’euros.
Décision (CELEX 32005D0401) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0401)
RattachementDécision (CELEX 32005D0401)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0401)
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