(137) Le point 3.3 de l’encadrement prévoit que «pour déterminer si le (sous-)secteur concerné est frappé ou non de surcapacité structurelle, la Commission tiendra compte, à l’échelon de la Communauté, de l’écart entre le taux moyen d’utilisation des capacités de production de l’industrie manufacturière dans son ensemble et le taux d’utilisation des capacités dans le (sous-)secteur en cause». On considère qu’il existe une surcapacité lorsque, durant les cinq dernières années, le taux d’utilisation des capacités du (sous-)secteur en cause est inférieur de 2 points de pourcentage au taux moyen d’utilisation des capacités de production de l’industrie manufacturière dans son ensemble. Lorsque l’écart est supérieur à 5 points de pourcentage, la surcapacité structurelle est considérée comme grave.
Décision (CELEX 32005D0401) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0401)
RattachementDécision (CELEX 32005D0401)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0401)
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