(26) En troisième lieu, la Commission a analysé la compatibilité de l’aide potentielle à la lumière des différentes dispositions du traité. Elle est parvenue à la conclusion que, au vu de ses objectifs, l’aide potentielle ne pourrait être analysée qu’à la lumière des dispositions concernant les aides régionales ou des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité concernant la promotion de la culture. En l’absence de justification de la France à cet égard, la Commission a émis des doutes sur le fait que les conditions nécessaires à l’autorisation de l’aide potentielle au titre de l’une ou l’autre de ces dispositions soient réunies.
Décision (CELEX 32005D0401) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0401)
RattachementDécision (CELEX 32005D0401)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0401)
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