Décision (CELEX 32005D0401) · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0401)
RattachementDécision (CELEX 32005D0401)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0401)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (CELEX 32005D0401)EUR-Lex →

(36) La France indique par ailleurs que, plus largement, il ne pourrait exister d’affectation de la concurrence, car, pour autant que le Bioscope exerce une activité commerciale, le marché de produit pertinent serait limité à lui-même, ou tout au moins à un très faible nombre de sites, tous très éloignés de lui. En effet, très peu de produits touristiques seraient substituables à celui offert par le Bioscope. La France insiste sur les nombreuses différences entre le Bioscope d’une part et, d’autre part, les parcs de loisirs Eurodisney et Europa-Park. Elle mentionne le parc espagnol Terra Mítica, dont le concept serait plus proche de celui du Bioscope, mais indique qu’il est très peu probable en pratique que des touristes aient à arbitrer entre la visite de ces deux parcs distants de milliers de kilomètres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).