(92) Enfin, la Commission estime que les articles de la concession concernant les tarifs spéciaux pour certaines catégories de visiteurs qu’invoque la France pourraient en effet peut-être constituer une base pour la définition d’une mission de service d’intérêt économique général. Cependant, il est clair que ces articles ne visent qu’une fraction de l’activité du Bioscope. S’ils devaient être invoqués pour définir une mission d’intérêt économique général, l’étendue de cette mission ne saurait justifier de considérer l’entièreté du projet comme un projet de service public. Par ailleurs, l’étendue même de la mission de service public liée à ces articles est peu claire. Il est en effet normal, même pour des parcs non subventionnés, de prévoir des tarifs spéciaux pour certaines catégories d’utilisateurs. Il s’agit là d’une pratique commerciale très répandue.
Décision (CELEX 32005D0401) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0401)
RattachementDécision (CELEX 32005D0401)
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32005D0401)
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