(106) Tout d'abord, la Commission doit déterminer si le comportement de l'opérateur de réseau avant le second semestre 1997 a entraîné une perte de ressources d'État. En effet, en accordant des facilités de paiement à RTP, l'opérateur de réseau s'est comporté à son encontre comme un créancier public. C'est pourquoi son comportement doit être comparé à celui d'un créancier public ou privé qui cherche à recouvrer les sommes qui lui sont dues et qui, à cette fin, conclut des accords de rééchelonnement/remboursement de la dette avec le débiteur, pour en faciliter le remboursement. Les intérêts normalement applicables à ce type de créances sont ceux qui sont destinés à réparer le préjudice subi par le créancier en raison du retard dans l'exécution, par le débiteur, de son obligation de se libérer de sa dette, à savoir les intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires appliqué par le créancier public doit être égal au taux qu'un créancier privé appliquerait dans des circonstances similaires.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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