(122) Pour ce qui est du protocole sur la promotion du cinéma de septembre 1996, la Commission ne peut se ranger à l'avis des tiers intéressés lorsqu'ils affirment que RTP a reçu des fonds supplémentaires sur la base de ce protocole. Le protocole précisait en détail comment RTP devait remplir ses obligations de service public en matière de soutien au cinéma, mais ne prévoyait pas de nouvelle compensation financière pour RTP. Le système général de paiements compensatoires prévu par la loi no 21/92 prévoyait déjà une possibilité de compensation financière pour les obligations assumées par RTP dans le domaine du cinéma. C'est pourquoi le protocole ne peut pas être considéré comme une mesure financière ad hoc distincte. Il n'entraîne donc pas en tant que tel des pertes de ressources d'État, puisqu'il ne prévoit pas l'octroi par l'État de nouvelles mesures financières en faveur de RTP.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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