(126) Premièrement, la Commission considère que l'article 11 avait pour but d'exonérer RTP des frais d'enregistrement et des frais assimilés directement liés à la modification de son statut juridique. Alors que le paragraphe 1 traite de la principale exigence en matière d'enregistrement, à savoir l'enregistrement de l'acte au Registre national du commerce, le paragraphe 2 a trait à d'autres modalités d'enregistrement directement liées à la modification du statut juridique de la société (c'est-à-dire enregistrement au registre des actifs corporels ou incorporels, etc.). De fait, les informations fournies par les autorités portugaises montrent que RTP ne bénéficie pas d'une exonération générale des frais d'enregistrement, dans la mesure où à plusieurs occasions, elle a payé les frais de notaire et d'enregistrement liés aux modifications subies par la société après sa transformation en société anonyme. C'est pourquoi la Commission ne peut souscrire aux observations des tiers intéressés affirmant que RTP a bénéficié d'une exonération générale des frais de notaire et d'enregistrement.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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