(131) Après avoir examiné les observations communiquées par les tiers intéressés et les autorités portugaises, la Commission est parvenue à la conclusion que l'accord initial conclu entre la Sécurité sociale et RTP ne peut être considéré comme correspondant au comportement d'un opérateur privé. Le litige portait sur la question de savoir si l'interprétation de la législation fiscale portugaise par la Sécurité sociale, telle qu'elle était définie dans le décret d'application no 12/83, était ou non juridiquement correcte. L'accord reconnaissait la validité de l'interprétation de RTP, qui était corroborée par l'analyse d'un expert fiscal concluant que le décret d'application était anticonstitutionnel. Toutefois, il n'a pas été annulé à la suite de l'accord. Il faut donc en conclure que la mesure a été appliquée à RTP de façon sélective, sans modifier l'applicabilité de l'interprétation de la Sécurité sociale à d'autres sociétés.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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