(135) En outre, la condition prévue à l'article 2, paragraphe 1, point d), n'était pas applicable à RTP, dans la mesure où la régularisation de la dette n'a pas été consécutive à une intervention de l'État. La Commission n'est pas d'accord avec les autorités portugaises lorsque celles-ci affirment que l'historique des interventions de l'État avait affecté l'existence de l'entreprise débitrice et que RTP était régie par des règles légales au moment de l'intervention du gouvernement. Bien que RTP ait été soumise à un régime de gestion spécial en 1977, ce régime avait pris fin dès l'adoption des statuts de RTP en 1980, alors que la dette envers la sécurité sociale s'était constituée de 1983 à 1989. La Commission estime que l'autorisation de la dette de RTP ne peut être considérée comme entrant dans le cadre d'un régime général en vertu de la loi no 411/91, dans la mesure où RTP ne remplissait pas les critères prévus par cette loi pour l'autorisation de dettes. La mesure a donc été appliquée de façon sélective à RTP.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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