(163) Ainsi qu'il a été dit aux considérants 51 et 52, RTP est obligée, en vertu de la loi no 21/92 et des contrats de service public, de fournir un service public général de télévision comportant deux chaînes à caractère général. Si la première chaîne doit proposer une programmation plus généraliste, la seconde peut cibler des publics plus spécifiques. En outre, ainsi qu'il est dit aux considérants 53 et 54, les dispositions de la loi no 21/92 et des contrats de service public définissent les obligations plus détaillées imposées à RTP en matière de contenu des programmes et de coopération internationale, ainsi que d'autres obligations spécifiques.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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