(172) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les activités de RTP, telles qu'elles sont décrites dans la loi no 21/92 et plus précisément définies dans les contrats de service public, sont des obligations de service public clairement définies. Bien que l'obligation de fournir des «autres services à définir sur une base ad hoc» ne soit pas suffisamment précise pour que la Commission puisse conclure a priori que tous les services concernés peuvent être considérés comme relevant de la mission de service public, aucun versement n'a été effectué au titre de cette disposition entre 1992 et 1998.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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