(193) Bien que les contrats de service public aient prévu une compensation par l'État pour les coûts d'exploitation, sous forme de versements annuels, ainsi que la possibilité de procéder à des augmentations de capital pour les investissements réalisés par RTP, les dispositions juridiques de la mission de service public de RTP ne prévoyaient pas de financement par le biais de prêts et de déduction des cotisations sociales. Toutefois, conformément au point 57 de la communication sur la radiodiffusion, la Commission doit apprécier si, pour toutes les mesures, il y a proportionnalité par rapport aux coûts nets du service public. Ce n'est que dans ce cas que le financement de RTP pourra être considéré comme compatible avec l'article 86, paragraphe 2, du traité CE.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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