(206) La Commission conclut de ce qui précède que l'accord avec la Sécurité sociale, les apports de capitaux et le prêt subordonné doivent être considérés comme des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Toutefois, le financement de RTP au moyen d'aides ad hoc est compatible avec le marché commun conformément à l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. Il y a proportionnalité entre le financement total et les coûts nets des obligations de service public, qui sont clairement définies et ont fait l'objet d'un mandat. C'est pourquoi le financement accordé par l'État n'a pas affecté les échanges et la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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