(207) La Commission estime que le Portugal a accordé les aides ad hoc de façon illicite, en infraction avec l'article 88, paragraphe 3, du traité. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Commission considère que l'accord avec la Sécurité sociale de 1993, les apports de capitaux de 1994 à 1997 et le prêt de 1998 constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Ces mesures ont été accordées au moyen de ressources d'État, elles menacent de fausser la concurrence en favorisant RTP et ont une incidence sur les échanges. En outre, elles ne remplissent pas les conditions énoncées dans l'arrêt Altmark, car elles ne peuvent être considérées comme faisant partie d'un système de compensation dont les paramètres ont été établis préalablement de façon objective et transparente. Il est également clair que RTP n'a pas été sélectionnée au moyen d'une procédure d'appel d'offres garantissant les coûts les plus bas possible et rien n'indique que le montant des versements ad hoc ait été déterminé sur la base d'une analyse des coûts que supporterait une entreprise moyenne.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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