(208) L'exemption prévue à l'article 86, paragraphe 2, est applicable aux mesures ad hoc. Ainsi qu'il a été dit précédemment, ces mesures ont compensé des obligations de service public clairement définies confiées à RTP dans le cadre d'un mandat suffisant. Elles sont en outre proportionnées aux coûts d'exploitation nets de la mission de service public de RTP. Elles ne faussent pas la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun, puisqu'elles sont proportionnées aux coûts nets de la mission de service public confiée à RTP et que celle-ci ne s'est pas comportée d'une façon anticoncurrentielle sur le marché des activités commerciales.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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