(22) Aucune différence n'a été constatée entre les prix facturés par l'opérateur de réseau à RTP et aux opérateurs de télévision privés. De fait, il est juridiquement interdit de faire une différence entre les prix facturés à la chaîne publique de radiodiffusion RTP et aux radiodiffuseurs privés qui utilisent le réseau. Jusqu'à 1997, le niveau des prix pratiqués par l'opérateur de réseau était fonction de paramètres fixés par la loi. Depuis 1997, un accord passé entre l'Institut des médias et des communications, le directeur général du commerce et de la concurrence et Portugal Telecom a fixé les prix maximaux que Portugal Telecom peut appliquer à la distribution des signaux de télévision.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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