Décision (CELEX 32005D0406) · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
RéférenceConsidérant 65 de la décision (CELEX 32005D0406)EUR-Lex →

(65) Le système de ventilation des coûts présente les caractéristiques suivantes:

— en application des contrats de service public, seuls les coûts d'exploitation nets peuvent être rémunérés conformément à la méthode exposée dans les contrats. Les coûts financiers, les charges et les provisions exceptionnelles qui ne sont pas directement liées à une activité n'ouvrent pas droit à une rémunération,

— afin de calculer le montant des coûts d'exploitation nets remboursables, RTP doit déduire des coûts d'exploitation les produits d'exploitation générés par chaque obligation de service public,

— en application de l'ancien contrat de service public, l'obligation générale imposée au service public d'exploiter RTP 1 et RTP 2 et d'assurer une couverture des régions autonomes par une des chaînes ne pouvait donner lieu à aucune compensation,

— le nouveau contrat de service public autorise une rémunération du coût d'exploitation de RTP 1 et RTP 2, mais aucune rémunération supplémentaire n'est possible si le coût d'exploitation réel (en termes nets) de RTP 1 et RTP 2 dépasse les coûts prévisionnels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0406. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).