(97) Les autorités portugaises affirment que les exonérations de droits (i), les facilités de paiement de la redevance sur l'utilisation du réseau de radiodiffusion (ii), le rééchelonnement de la dette envers la Sécurité sociale (iii), le versement relatif à la défaisance du réseau de télévision (iv), le protocole sur le cinéma (v) et le prêt souscrit par RTP en 1998 (vi) ne relèvent pas de la notion correspondante d'aide d'État. En ce qui concerne la compatibilité des autres mesures, les autorités portugaises affirment qu'elles doivent être considérées comme une compensation du coût du service public et donc pas comme une aide d'État ou, à défaut, que leur compatibilité avec le droit communautaire devrait être appréciée sur la base de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE.
Décision (CELEX 32005D0406) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
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