Décision (CELEX 32005D0406) · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0406)
RattachementDécision (CELEX 32005D0406)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0406)
RéférenceConsidérant 98 de la décision (CELEX 32005D0406)EUR-Lex →

(98) En ce qui concerne le calcul du montant de la compensation allant au-delà de ce qui aurait été strictement nécessaire, les autorités portugaises ont soutenu que:

— la prise en compte en 1996 des frais d'exploitation de RTP 2 en tant que coût du service public susceptible d'être remboursé est juridiquement fondée sur le contrat de service public de 1996, selon lequel la rémunération des coûts d'exploitation de RTP 2 prend effet, en application dudit contrat, à compter du 1er janvier 1996,

— le prêt de 20 milliards de PTE ne devrait pas être considéré en tant qu’indemnité compensatoire, étant donné qu'il a été conclu aux conditions du marché,

— les augmentations de capital étaient également destinées à financer des investissements et pas uniquement à compenser financièrement les coûts du service public ouvrant droit à remboursement. L'obligation de l'État, en tant qu'actionnaire, de participer au financement d'investissements jugés nécessaires est inscrite dans les contrats de service public de 1993 et 1996,

— les paiements compensatoires étaient assujettis à la TVA, de sorte que la valeur nette accordée à RTP était moins élevée,

— conformément au contrat de service public de 1996, le coût du service public n'était susceptible d'être remboursé qu'à concurrence du budget attribué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0406. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).