Décision (CELEX 32005D0407) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/09/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0407)
RattachementDécision (CELEX 32005D0407)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0407)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32005D0407)EUR-Lex →

Le Royaume-Uni exige que British Energy s'engage, pour une période de six ans à compter de la date de la présente décision, à ne pas posséder ni détenir de droits de contrôle sur:

— les capacités de production opérationnelles enregistrées fonctionnant avec des combustibles fossiles dans l'Espace économique européen,

ou

— les capacités de production enregistrées au Royaume-Uni, telle qu'elles sont définies dans l'instruction relative aux énergies renouvelables de 2002 (Renewables Obligation Order),

(les deux types de capacité sont dénommés ci-après «capacité restreinte») qui dépassent au total 2 020 MW sous réserve que:

a) pendant une période d'attente avant cession (telle que définie ci-après), British Energy soit autorisée à posséder ou à détenir des droits de contrôle sur la capacité restreinte excédant 2 020 MW à condition qu'elle n'utilise pas un tel excédent de capacité restreinte ou abandonne tout contrôle et intérêt opérationnel dans l'excédent de capacité restreinte ou dans l'électricité produite à partir de l'excédent de capacité restreinte. À cette fin, la période «d'attente avant cession» est la période comprise entre:

i) la réception par Eggborough Power Limited ou Eggborough Power Holdings Limited d'une notification annonçant: 1) qu'une option d'achat sur les actions d'Eggborough Power Limited ou sur la centrale d'Eggborough sera exercée, ou 2) que n'importe laquelle des garanties sur les actions d'Eggborough Power Limited ou de la centrale d'Eggborough sera exercée,

et

ii) la date à laquelle le groupe British Energy ne peut plus disposer de la capacité de production enregistrée de la centrale d'Eggborough;

b) si une des options de vente des actions d'Eggborough Power Limited ou de la centrale d'Eggborough est exercée, British Energy soit autorisée à posséder ou détenir des droits de contrôle sur une capacité restreinte n'excédant pas 2 222 MW, à condition qu'elle déclare à l'opérateur du réseau d'électricité national posséder une capacité restreinte de 2 020 MW et n'exploite pas plus de 2 020 MW de capacité restreinte,

ou

c) si la capacité des centrales d'Eggborough devient indisponible pour le groupe British Energy en raison d'une panne irréparable ou d'un cas de force majeure, British Energy soit autorisée à posséder ou détenir des droits de contrôle sur une capacité restreinte n'excédant pas 2 222 MW, à condition qu'elle déclare à l’opérateur du réseau d’électricité national une capacité restreinte de 2 020 MW et n'exploite pas plus de 2 020 MW de capacité restreinte.

Nota : À l'exclusion de la capacité d'énergie fossile auxiliaire de ses centrales nucléaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0407. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).