(107) Selon les autorités britanniques, le plan de restructuration a été mis au point pour tenir compte d'une exigence essentielle en matière de viabilité financière, à savoir la capacité de la société à financer ses activités. Étant donné que la société serait confrontée à des difficultés pour obtenir des financements auprès du marché bancaire ou obligataire, compte tenu notamment du nombre relativement restreint des prêteurs disposés à financer une société électronucléaire, le plan de restructuration doit être considéré comme une solution de rechange à un financement extérieur. Il prévoit la constitution et le cumul de réserves de liquidités. Ces réserves de liquidités devraient permettre à la société de conclure des contrats de négoce de l'électricité exigeant des sûretés et de faire face à des insuffisances de liquidités sans devoir faire appel à des financements extérieurs. En conséquence, le plan de restructuration envisage la création de deux réserves: une réserve de garantie en liquidités et une réserve de liquidités et d'indisponibilité. Bien qu’il y ait deux ensembles séparés de réserves, celles-ci pourront être fongibles et la réserve de liquidités et d'indisponibilité pourrait être utilisée pour satisfaire des besoins de garantie supplémentaires, et inversement. Cette mesure doit renforcer la robustesse de BE.
Décision (CELEX 32005D0407) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0407)
RattachementDécision (CELEX 32005D0407)
Versionacte d'origine du 22/09/2004 (CELEX 32005D0407)
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