(181) Sur la question des surcapacités et des compensations accordées aux créanciers, Drax fait observer que la marge de capacité de 20 % citée dans la décision d’ouverture de la procédure ne concerne que la pointe de consommation hivernale. Selon le NGC, la pointe de consommation hivernale est de 20,3 %. Drax fait valoir qu'il serait rationnel pour tout opérateur de BE de fermer une partie de la capacité de production pendant les mois d'été. Il en résulterait une économie nette.
Décision (CELEX 32005D0407) · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0407)
RattachementDécision (CELEX 32005D0407)
Versionacte d'origine du 22/09/2004 (CELEX 32005D0407)
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