(241) À cet égard en particulier, le traité Euratom prend dûment en compte cet objectif, tout en visant à créer les «conditions de développement d'une puissante industrie nucléaire, source de vastes disponibilités d'énergie…». Ces objectifs sont répétés à l'article 1er du traité Euratom, qui dispose que «la Communauté a pour mission de contribuer, par l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l'élévation du niveau de vie dans les États membres». L'importance que revêt cet objectif aujourd'hui a été soulignée dans le récent livre vert de la Commission intitulé «Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique» [COM(2002) 321 final du 22 juin 2002]. En outre, l'article 2, point b), du traité Euratom dispose que, pour l'accomplissement de sa mission, la Communauté doit établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, et veiller à leur application. L'article 2, point e), du traité Euratom dispose également que la Communauté doit garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées. Sur cette base, le traité Euratom institue la Communauté européenne de l'énergie atomique, en précisant les instruments nécessaires et en fixant les responsabilités en vue d'atteindre ces objectifs. À cet égard, comme l'a confirmé la Cour de justice, la sûreté nucléaire constitue une compétence communautaire qui doit être liée à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants, prévue à l'article 30 du chapitre 3 du traité Euratom, relatif à la protection sanitaire. La Commission doit veiller à l'application des dispositions de ce traité et peut donc adopter des décisions selon la procédure prévue par le traité ou rendre des avis si elle le juge nécessaire.
Décision (CELEX 32005D0407) · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0407)
RattachementDécision (CELEX 32005D0407)
Versionacte d'origine du 22/09/2004 (CELEX 32005D0407)
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