(243) Lors de l'évaluation de ces informations, particulièrement sur la question de savoir si ces mesures sont nécessaires à la réalisation des objectifs du traité Euratom ou s'inscrivent dans le cadre de ces objectifs, la Commission constate que les aides d'État et les mesures prises visent les risques liés à la situation actuelle de British Energy et son impact éventuel sur les objectifs du traité. De fait, les autorités britanniques ont décidé d'intervenir pour soutenir British Energy notamment en vue d'assurer la continuité de conditions de sûreté de l'industrie nucléaire, tout en maintenant en fonction les centrales nucléaires, en tant que source d'énergie importante. Cette intervention s'est déroulée dans le contexte d'un risque de faillite du principal opérateur nucléaire du Royaume-Uni. La continuité d'un opérateur économique spécifique n'est pas directement liée à la continuité de ses activités nucléaires. Toutefois, en cas d’insolvabilité, il est nécessaire de résoudre les questions de sûreté et de sécurité et/ou de sécurité de l'approvisionnement. La Commission estime donc que les autorités britanniques ont traité ces risques d'une façon correcte et responsable, compatible avec les objectifs du traité Euratom.
Décision (CELEX 32005D0407) · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0407)
RattachementDécision (CELEX 32005D0407)
Versionacte d'origine du 22/09/2004 (CELEX 32005D0407)
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